Par M. Cheikh KONATÉ
Chercheur en droit international public
Nouakchott, Mauritanie
rimafides@yahoo.fr
Vers une interprétation évolutive de l’Article 23 de la Charte
RÉSUMÉ
L’architecture du Conseil de sécurité, fixée à l’article 23 de la Charte de 1945, repose sur un monopole étatique du pouvoir décisionnel en matière de paix et de sécurité. Cependant, le pouvoir de veto des cinq membres permanents produit une triple crise : de légitimité, de représentativité et d’efficacité. Cet article propose une lecture évolutive de la Charte permettant l’intégration d’un sixième siège permanent consultatif au profit du mouvement mondial des travailleurs. Doté d’un droit d’alerte et d’un veto social suspensif, ce siège n’a pas pour but de concurrencer les États mais de combler le déficit démocratique du système de sécurité collective. Il s’agit de reconnaître que la sécurité, au sens de l’article 24, est indissociable de la justice sociale. MOTSCLÉS : Conseil de sécurité, droit de veto, réforme de la Charte, personnalité internationale, mouvement des travailleurs, Article 23, Article 24
INTRODUCTION
Le Conseil de sécurité est le seul organe de l’ONU dont les décisions lient les États en vertu de l’article 25 de la Charte¹. Sa composition et sa procédure de vote ont été conçues à Dumbarton Oaks et Yalta pour répondre à une exigence politique : maintenir les grandes puissances dans le système². Cependant, 80 ans plus tard, cette rigidité se heurte à l’article 24, qui confère au Conseil une responsabilité au nom des « Membres des Nations Unies ». Qui sont ces « Membres » en 2026 ? Uniquement les États, ou aussi les peuples et les acteurs transnationaux qui subissent les décisions ? La question posée est donc celle du droit international institutionnel : la Charte de 1945 peut-elle, sans révision formelle, intégrer une représentation permanente non étatique au Conseil de sécurité pour corriger le déficit démocratique du droit de veto ?
Nous répondrons en trois parties : I. L’architecture de 1945 et ses limites juridiques. II. Le fondement juridique de la représentation sociale. III. La proposition d’un statut sui generis compatible avec la Charte.
- L’ARCHITECTURE DE 1945 : COMPÉTENCE ÉTATIQUE ABSOLUE ET SES LIMITES
- Le monopole des P5 et la logique du veto
L’article 27.3 subordonne toute décision de fond à l’accord des cinq membres permanents³. Ce « privilège » était justifié par la nécessité de garantir l’universalité de l’ONU⁴. En pratique, il est devenu un instrument de paralysie : plus de 300 vetos depuis 1946⁵. Juridiquement, le veto n’est pas défini dans la Charte. Il résulte d’une interprétation de « vote affirmatif de tous les membres permanents ». L’Assemblée générale a tenté de l’encadrer avec la résolution 76/262 de 2022 imposant une justification devant l’AG⁶.
- Le silence de la Charte sur les acteurs non étatiques
Le chapitre V ne prévoit que des « Membres du Conseil » qui sont des États⁷. Pourtant, d’autres organes ont évolué. L’ECOSOC consulte les ONG en vertu de l’article 71. L’OIT est tripartite depuis 1919. Le Conseil de sécurité reste le dernier forum entièrement westphalien. Ce silence crée une incohérence : l’ONU reconnaît la société civile partout sauf là où se décide la guerre.
- La conséquence : une atteinte au principe de responsabilité
L’article 24.1 stipule que le Conseil agit « au nom des Membres ». Cependant, les sanctions du Conseil détruisent des emplois, des hôpitaux, des chaînes d’approvisionnement. Les travailleurs en paient le prix sans jamais être entendus. C’est une rupture dans le lien de responsabilité.
- LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA REPRÉSENTATION DU MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS
- L’interprétation évolutive de la Charte
Selon l’article 31 de la Convention de Vienne, un traité doit être interprété « à la lumière de son objet et de son but ». L’objet de l’ONU est le maintien de la paix. Le but a évolué : la sécurité humaine a remplacé la simple sécurité étatique. Rien dans la Charte n’interdit explicitement la création de nouveaux sièges non permanents avec un statut spécial. L’article 23.1 fixe « quinze Membres ». Il n’interdit pas d’ajouter un « Membre Observateur Permanent avec des droits spécifiques ».
- Le précédent du tripartisme et la personnalité internationale fonctionnelle
L’OIT reconnaît la personnalité juridique aux organisations de travailleurs au niveau international⁸. La CSI représente 200 millions de membres. En droit international, la personnalité est fonctionnelle : elle est accordée à ceux nécessaires pour remplir une mission. Or, la mission de paix aujourd’hui nécessite une expertise sociale.
- Le principe de légitimité démocratique en droit international
La CIJ a rappelé dans l’avis sur la Namibie que la légalité doit être accompagnée de légitimité⁹. Un Conseil qui décide de la vie de milliards de travailleurs sans les entendre perd son autorité morale. Intégrer le mouvement des travailleurs, c’est donner corps à l’article 1.2 : « développer entre les nations des relations amicales ».
III. LA PROPOSITION : UN SIXIÈME SIÈGE PERMANENT AVEC UN STATUT SUI GENERIS
Pour éviter une révision lourde de l’article 108 de la Charte, nous proposons une réforme par résolution du Conseil lui-même, basée sur l’article 30 « Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur ».
- Le statut proposé
- Désignation : 1 représentant permanent du « Mouvement Mondial des Travailleurs », désigné conjointement par le Directeur général de l’OIT et le Secrétaire général de la CSI pour 5 ans. *
- Droits: Droit de parole, droit de proposer des points à l’ordre du jour conformément à l’article 35, accès à tous les documents non classifiés. *
- Le „Veto Social Suspensif“*: Sur toute résolution ayant un impact social majeur, le représentant peut déclencher une suspension de 30 jours. Pendant cette période, le Conseil doit solliciter un avis sur l’impact social de l’OIT. Ce n’est pas un veto bloquant, mais un droit de retarder et de justifier.
- Compatibilité avec la Charte: Ce siège ne vote pas. Par conséquent, il ne modifie pas l’article 27. C’est un ajout. C’est le même mécanisme que les invités des articles 37 et 39, mais rendu permanent. Les P5 conservent leur veto. Cependant, ils doivent désormais justifier l’impact social, comme ils doivent déjà justifier leur veto devant l’Assemblée générale depuis 2022.
- Portée: Cette réforme ne résout pas tout. Mais elle désacralise le monopole étatique. Elle crée un précédent : la sécurité collective ne peut plus ignorer la sécurité sociale.
CONCLUSION: le droit international n’est pas figé. Il évolue par la pratique et l’interprétation. Donner un siège au mouvement syndical mondial au Conseil de sécurité n’est pas une question d’introduire les syndicats dans la géopolitique. Il s’agit d’introduire la réalité sociale dans le droit de la paix. Tant que l’article 27 permet à un seul État de bloquer l’action, au moins l’article 24 devrait exiger que cet État entende ceux qui subiront les conséquences. C’est la condition minimale pour que le Conseil retrouve sa crédibilité.
BIBLIOGRAPHIE
Textes
- Charte des Nations Unies, 26 juin 1945.
- Convention de Vienne sur le droit des traités 23 mai 1969.
- 3. AGNU, Résolution 76/262, _Veto et responsabilité_, 26 avril 2022. *Livres et articles*
- MALONE David, Le Conseil de sécurité de l’ONU, Lynne Rienner, 2004.
- WOUTERS Jan, RUYS Tom, _Réforme du Conseil de sécurité_, Leuven Global Governance, 2021. 6. COMBACAU Jean, SUR Serge, Droit international public, LGDJ, 12e éd. 2016.
- OIT, Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008. *
Jurisprudence
- CIJ, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, Avis consultatif, 21 juin 1971.
¹ Charte des Nations Unies, art. 25.
² J. Combacau, S. Sur, Droit international public, p. 789.
³ Charte des Nations Unies, art. 27, par. 3.
⁴ D. Malone, Le Conseil de sécurité de l’ONU, p. 12.
⁵ Nations Unies, Données sur le droit de veto, http://main.un.org.
⁶ AGNU, Rés. 76/262.
⁷ Charte des Nations Unies, art. 23.
⁸ OIT, Constitution de l’OIT, art. 3.
⁹ CIJ, Avis sur la Namibie, 1971, § 53.





